Décret n° 95-979 du 25 août 1995
consolidé par le décret n° 2005-38
du 18 janvier 2005
relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction
publique
pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat
NOR : PRMG9570441D
J.O n° 203 du 1 septembre 1995 page 12943
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur
l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment
son article 27;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires
de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
en date du 16 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er.
- I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi
instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en
application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque
leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi
postulé en application des dispositions du 5° de l'article
5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à
23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif
à la désignation des médecins agréés,
à l'organisation des comités médicaux et des commissions
de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission
aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires.
- II. - Une liste de médecins généralistes
agréés compétents en matière de handicap est
établie dans chaque département par le préfet. Cette
liste est composée de médecins agréés en application
de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susmentionné
détenteurs d'un diplôme en médecine agréée,
lequel est reconnu par arrêté du ministre chargé de
la fonction publique.
Ces médecins agréés compétents
en matière de handicap sont seuls habilités pour établir
le certificat médical prévu au premier alinéa de
l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susmentionné. "
CHAPITRE Ier
Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement
Art. 2. - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau
des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes
ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours
externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils
sont susceptibles d'accéder.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme
que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier
d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de
leur expérience professionnelle, éventuellement validée
dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L.
335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation,
peuvent déposer leur candidature auprès de la commission
chargée de vérifier les équivalences de diplômes
pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour
lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier,
qu'ils possèdent le niveau requis.
A défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer
leur candidature auprès d'une commission départementale
qui procède à la même vérification.
La commission départementale est composée :
1° Du préfet du département, président, ou
son représentant ;
2° Du recteur d'académie ou de son représentant ;
3° Du chef de service administratif concerné par le recrutement
ou de son représentant ;
4° D'une personnalité compétente en matière
de formation professionnelle des agents publics nommée par le
préfet du département ;
5° D'une personne nommée par arrêté du ministre
intéressé, dénommée correspondant handicap.
Art. 3. - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau
des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes
ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours
externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils
sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation
du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats
est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir
de nomination après avis de la commission mentionnée à
l'article 2 du présent décret.
Art. 3-1. - L'appréciation des candidatures est faite sur
dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut
être complétée par des entretiens.
CHAPITRE II
Déroulement du contrat
Art. 4. - Les candidats qui remplissent les conditions fixées
aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat
pour la période prévue à l'article 27 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée.
Le contrat précise expressément qu'il est établi
en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 5. - Pendant toute la période de contrat mentionné
à l'article 4, les agents recrutés en application de l'article
27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient
d'une rémunération d'un montant équivalant à
celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe
pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à
être titularisés.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions
que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa
précédent.
Art. 6. - Les agents bénéficient d'une formation
au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont
fixées par chaque administration.
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à
faciliter leur insertion professionnelle.
Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le
statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être
titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient,
dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où
est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires
du corps avant leur titularisation.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation
établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant,
par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation.
Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.
Art. 7. - Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les
agents ont vocation à être titularisés prévoit
une formation en école excédant une année, le contrat
est renouvelé de plein droit pour la durée prévue
à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 7-1. - L'exercice des fonctions à temps partiel des
agents recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux
articles 14 et 16 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant
les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses
établissements publics.
Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par
l'article 15 du décret susmentionné.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent,
la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à
l'issue de la prolongation.
Art. 7-2. - Quand, du fait des congés successifs de toute
nature autres que le congé annuel, le contrat a été
interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation
de la période de stage prévues à l'article 27 du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent,
la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à
l'issue de la prolongation.
CHAPITRE III
Arrivée à terme du contrat
Art. 8. - A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude
professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir
de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé
et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé
par l'administration chargée du recrutement.
I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer
les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination
procède à sa titularisation après avis de la commission
administrative paritaire du corps concerné.
Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent
contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour
une période équivalente de stage par le statut particulier.
Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour
lequel il a été recruté comme agent non titulaire.
II. - Si l'agent, sans s'être révélé
inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités
professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir
de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période
prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
après avis de la commission administrative paritaire du corps au
sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.
Une évaluation des compétences de l'intéressé
est effectuée de façon à favoriser son intégration
professionnelle.
Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager
qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes
dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé,
le renouvellement du contrat peut être prononcé, après
avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une
titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique
inférieur.
III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet
pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles
suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis
de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé
peut bénéficier des allocations d'assurance chômage
en application de l'article L. 351-12 du code du travail.
IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue
par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à
être titularisé, il subit les épreuves imposées
aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans
les mêmes conditions, sous réserve des aménagements
éventuels imposés par son handicap.
L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée
par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle
des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant
de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi
qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle
des personnes handicapées. Cette appréciation est faite
à la fin de sa scolarité.
Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent,
il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent
article.
L'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité
est régie par les dispositions du présent décret,
sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux
fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation
à être titularisé, ou le décret réglant
la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de
l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans
le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une
durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les
mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode
de recrutement prévu par le présent décret.
Art. 9. - La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet
d'un renouvellement dans les conditions posées par soit par l'article
7 soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret
est examinée à l'issue de cette période:
- s'il a été déclaré apte à exercer
les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées
au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté
acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut
particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée
initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés
au II de l'article 8;
- si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les
fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé
peut bénéficier des allocations d'assurance chômage
mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.
Art. 9-1. - Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés
en application du présent décret bénéficient
de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs
dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés
par concours.
Art. 9-2. - Au moment de la titularisation, les périodes
de congés avec traitement accordées à l'agent sont
prises en compte dans les conditions prévues à l'article
26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements
publics.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 10. - Les arrêtés portant autorisation d'ouverture
de concours, qui comportent une proportion d'emplois à pourvoir
dans le cadre de la législation sur les emplois réservés,
fixent à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus
selon le mode de recrutement prévu par le présent décret.
Cette proportion est également applicable aux emplois déclarés
vacants après l'ouverture du concours et pourvus par liste complémentaire.
Art. 11. - Sous réserve des dispositions du présent
décret, les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII et
X, à l'exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du décret
du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux agents contractuels
recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée pendant la durée de leur contrat. L'article
48 de ce même décret leur est également applicable.
Art. 12. - Le ministre de l'économie et des finances, le
ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre
de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
JACQUES BARROT
Le ministre de la fonction publique,
JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANCOIS D'AUBERT
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