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Déclaration des Droits des Personnes Handicapées
Proclamée par l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies
le 9 décembre 1975 [résolution 3447 (XXX)]
L'Assemblée générale,
Consciente de l'engagement que les Etats Membres ont pris,
en vertu de la Charte des Nations Unies, d'agir tant conjointement
que séparément, en coopération avec l'Organisation,
pour favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein
emploi et des conditions de progrès et de développement
dans l'ordre économique et social,
Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme et
les libertés fondamentales et dans les principes de paix,
de dignité et de valeur de la personne humaine et de justice
sociale proclamés dans la Charte,
Rappelant les principes de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits
de l'homme, de la Déclaration des droits de l'enfant et de
la Déclaration des droits du déficient mental, ainsi
que les normes de progrès social déjà énoncées
dans les actes constitutifs, les conventions, les recommandations
et les résolutions de l'Organisation internationale du Travail,
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, de l'Organisation mondiale de la santé,
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organisations
intéressées,
Rappelant également la résolution 1921 (LVIII)
du Conseil économique et social, en date du 6 mai 1975, sur
la prévention de l'invalidité et la réadaptation
des handicapés,
Soulignant que la Déclaration sur le progrès
et le développement dans le domaine social a proclamé
la nécessité de protéger les droits et d'assurer
le bien-être et la réadaptation des handicapés
physiques et mentaux,
Ayant à l'esprit la nécessité de prévenir
les invalidités physiques et mentales et d'aider les personnes
handicapées à développer leurs aptitudes dans
les domaines d'activités les plus divers, ainsi qu'à
promouvoir, dans toute la mesure possible, leur intégration
à une vie sociale normale,
Consciente que certains pays, au stade actuel de leur développement,
ne peuvent consacrer à cette action que des efforts limités,
Proclame la présente Déclaration des droits
des personnes handicapées et demande qu'une action soit entreprise,
sur les plans national et international, afin que cette Déclaration
constitue une base et une référence communes pour
la protection de ces droits :
-
Le terme "handicapé" désigne toute personne dans
l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou partie
des nécessités d'une vie individuelle ou sociale
normale, du fait d'une déficience, congénitale
ou non, de ses capacités physiques ou mentales.
-
Le handicapé doit jouir de tous les droits énoncés
dans la présente Déclaration. Ces droits doivent
être reconnus à tous les handicapés sans
exception aucune et sans distinction ou discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les
opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale,
l'état de fortune, la naissance ou sur toute autre situation,
que celle-ci s'applique au handicapé lui-même ou
à sa famille.
-
Le handicapé a essentiellement droit au respect de sa
dignité humaine. Le handicapé, quelles que soient
l'origine, la nature et la gravité de ses troubles et
déficiences, a les mêmes droits fondamentaux que
ses concitoyens du même âge, ce qui implique en
ordre principal celui de jouir d'une vie décente, aussi
normale et épanouie que possible.
-
Le handicapé a les mêmes droits civils et politiques
que les autres êtres humains; le paragraphe 7 de la Déclaration
des droits du déficient mental est d'application pour
toute limitation ou suppression de ces droits dont le handicapé
mental serait l'objet.
-
Le handicapé a droit aux mesures destinées à
lui permettre d'acquérir la plus large autonomie possible.
-
Le handicapé a droit aux traitements médical,
psychologique et fonctionnel, y compris aux appareils de prothèse
et d'orthèse; à la réadaptation médicale
et sociale; à l'éducation; à la formation
et à la réadaptation professionnelles; aux aides,
conseils, services de placement et autres services qui assureront
la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes
et hâteront le processus de son intégration ou
de sa réintégration sociale.
-
Le handicapé a droit à la sécurité
économique et sociale et à un niveau de vie décent.
Il a le droit, selon ses possibilités, d'obtenir et de
conserver un emploi ou d'exercer une occupation utile, productive
et rémunératrice, et de faire partie d'organisations
syndicales.
-
Le handicapé a droit à ce que ses besoins particuliers
soient pris en considération à tous les stades
de la planification économique et sociale.
-
Le handicapé a le droit de vivre au sein de sa famille
ou d'un foyer s'y substituant et de participer à toutes
activités sociales, créatives ou récréatives.
Aucun handicapé ne peut être astreint, en matière
de résidence, à un traitement distinct qui n'est
pas exigé par son état ou par l'amélioration
qui peut lui être apportée. Si le séjour
du handicapé dans un établissement spécialisé
est indispensable, le milieu et les conditions de vie doivent
y être aussi proches que possible de ceux de la vie normale
des personnes de son âge.
-
Le handicapé doit être protégé contre
toute exploitation, toute réglementation ou tout traitement
discriminatoires, abusifs ou dégradants.
-
Le handicapé doit pouvoir bénéficier d'une
assistance légale qualifié lorsque pareille assistance
se révèle indispensable à la protection
de sa personne et de ses biens. S'il est l'objet de poursuites
judiciaires, il doit bénéficier d'une procédure
régulière qui tienne pleinement compte de sa condition
physique ou mentale.
-
Les organisations de handicapés peuvent être utilement
consultées sur toutes les questions concernant les droits
des handicapés.
Le handicapé, sa famille et sa communauté doivent
être pleinement informés, par tous moyens appropriés,
des droits contenus dans la présente Déclaration.
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