Accueil PJ>Cadre général de la nomenclature DGCP - 5C le 7 oct 2003

 

 

L’article 129 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que les justifications de la dépense publique font l’objet d’une nomenclature générale établie par le ministre des finances.

Ce document s’applique aux dépenses effectuées sur le territoire métropolitain, dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu'aux dépenses de l’État à l’étranger (une partie y est consacrée). S’agissant des collectivités d’outre-mer (hors DOM), celles-ci appliquent une réglementation en matière de dépense réellement spécifique qui ne peut donc être traduite par une nomenclature à vocation générale. Néanmoins, la présente nomenclature a vocation à être lue dans les collectivités d’outre mer comme un document dont les acteurs de la dépense peuvent s’inspirer pour apprécier localement les pièces à produire jusqu’à nouvel ordre.

La présente nomenclature vise à couvrir le plus grand nombre de catégories de dépenses payées par les comptables de l’État.

Elle s’applique donc à la totalité des dépenses de l’État payées par les comptables publics, à l’exception des dépenses suivantes :

Les dépenses sans ordonnancement autres que celles relatives aux pensions et aux frais de justice. Contrairement à l’exécution " classique " de la dépense, ces dépenses ne nécessitent pas la transmission préalable de pièces justificatives car l’ordre de payer intervient après la dépense, à titre de régularisation (notamment pour procéder à la comptabilisation exacte du montant de la dépense).
Les dépenses militaires effectuées par les trésoriers des corps de troupe en application de l’article 112 du décret du 29 décembre 1962, qui dispose que les règles relatives à l’engagement, à la liquidation, à l’ordonnancement et au paiement de ces dépenses sont fixées dans les conditions prévues par un décret contresigné par le ministre des finances et le ministre des armées.

En outre, en cas de secret défense, les services ordonnateurs ne sont pas tenus de fournir au comptable la totalité des pièces mentionnées dans la nomenclature.

Il est précisé, par ailleurs, que le comptable, outre son contrôle portant sur les pièces justificatives, doit au stade du paiement s’assurer de la qualité d’ordonnateur ou de délégataire de l’ordonnateur, du signataire de l’ordonnance ou du mandat de paiement. Dans ce cadre, le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation. A ce titre, il doit disposer des spécimens de signatures des ordonnateurs et de leurs délégués pour mener à bien ses contrôles.

Il est rappelé que l'ordonnateur s'en tient, sauf exceptions (versement de subventions de fonds structurels européens notamment), à la seule signature du mandat ou de l'ordonnance et en aucun cas de l'éventuel bordereau de mandats et des factures jointes aux mandats, aux fins de certification du service fait.

Enfin, le comptable doit s'assurer d'une façon générale qu'il dispose bien de l'identification bancaire à jour du créancier.  

 

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