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Accueil PJ>Dépenses sans ordonnancement - paiement des frais de justice> Frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police |
Frais de procédures – législations spécifiques
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PIÈCES À OBTENIR |
RÉFÉRENCES AUX TEXTES |
| - Mémoire ou état taxé ou
certifié,
et - Justificatifs en fonction de la nature de la dépense |
- Article R 93-1 du CPP : Législation sur l’enfance en danger. - Article R93-2 du CPP législation sur les aliénés. - Article R93-3 du CPP : législation sur les régimes de protection des mineurs et majeurs. |
Frais d’enquêtes sociales en matière d’exercice de l’autorité
parentale
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PIÈCES À OBTENIR |
RÉFÉRENCES AUX TEXTES |
| - Mémoire ou état taxé ou
certifié,
et - Référence de l’ordonnance du juge des affaires familiales désignant l’expert et sa mission |
- Article R93-12 du CPP. |
Frais postaux en matière civile et prud’homale
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PIÈCES À OBTENIR |
RÉFÉRENCES AUX TEXTES |
| - Mémoire ou état taxé ou
certifié
et - Facture |
- Article R 93-14 du CPP. |
Frais en matière de procédures collectives de redressement et
liquidations judiciaires
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PIÈCES À OBTENIR |
RÉFÉRENCES AUX TEXTES |
| - Ordonnance du juge
commissaire constatant l’insuffisance des fonds et ordonnant l’avance
par le Trésor Public
et - Justificatifs en fonction de la nature de la dépense |
Frais d’immobilisation d’un véhicule, prononcée à titre de
peine par une juridiction
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PIÈCES À OBTENIR |
RÉFÉRENCES AUX TEXTES |
| - Mémoire ou état taxé
et - Copie du jugement |
dépenses d'aide juridictionnelle - avance
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PIÈCES À OBTENIR |
RÉFÉRENCES AUX TEXTES |
| - Attestation du greffier en
chef ou du secrétaire de la juridiction
ou - Décision de taxe ou - Justification par l’auxiliaire de justice de l’exécution de sa mission (article 110 du décret de 1991) |
Avance versée par le TPG. - Articles 24 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (aide juridique). - Articles 90 à 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Par exception, la somme revenant à l’avocat est payée par la CARPA (article 105, décret de 1991). - Sont concernés : les frais d’avoués et avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les huissiers de justice, notaires, commissaires priseurs et greffiers des tribunaux de commerce (articles 106 et 107 du décret de 1991) mais aussi, les frais afférents aux " constatations, consultations et expertises " nécessaires (article 119 du décret de 1991). |