Accueil PJ>Dépenses sans ordonnancement - paiement des frais de justice> Frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police

 

- Article R 93 du CPP.

- Article R 224-2 du CPP.

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état taxé ou certifié,

et 

- Justificatifs en fonction de la nature de la dépense

- Article R 93-1 du CPP : Législation sur l’enfance en danger.

- Article R93-2 du CPP législation sur les aliénés.

- Article R93-3 du CPP : législation sur les régimes de protection des mineurs et majeurs.

- Article R93-4 du CPP.

 

  

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état taxé ou certifié,

et

- Référence de l’ordonnance du juge des affaires familiales désignant l’expert et sa mission

- Article R93-12 du CPP.

 

  

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état taxé ou certifié

et

- Facture

- Article R 93-14 du CPP.

 

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Ordonnance du juge commissaire constatant l’insuffisance des fonds et ordonnant l’avance par le Trésor Public 

et

- Justificatifs en fonction de la nature de la dépense

- Article L 627-3 du Code de commerce.

- Article R 93-7 du CPP.

 

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état taxé

et

- Copie du jugement

- Article R 93-20 du CPP.

- Article R 147-1 du CPP.

 

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction

ou

- Décision de taxe 

ou

- Justification par l’auxiliaire de justice de l’exécution de sa mission (article 110 du décret de 1991)

Avance versée par le TPG.

- Article R 93-9 du CPP.

- Articles 24 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (aide juridique).

- Articles 90 à 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Par exception, la somme revenant à l’avocat est payée par la CARPA (article 105, décret de 1991).

- Sont concernés : les frais d’avoués et avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les huissiers de justice, notaires, commissaires priseurs et greffiers des tribunaux de commerce (articles 106 et 107 du décret de 1991) mais aussi, les frais afférents aux " constatations, consultations et expertises " nécessaires (article 119 du décret de 1991).