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Article R 222 et suivant du code de procédure pénale (CPP).

La certification du mémoire ou de l’état de frais de justice établi par l’intervenant (expert, interprète etc.. ) est apposée par le greffier après vérification de la réalité de la dette et de son montant.

Ces frais sont par principe payés par les régisseurs de greffe des juridictions (art. R 233 du CPP) Toutefois dans certains cas le Trésorier Payeur Général est l’autorité chargée du paiement ; dans ce cas une indication est portée dans la colonne commentaires.

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état de frais de justice certifié

et

- Réquisition de l’officier de police judiciaire.

ou

- Convocations à interprète

et, selon le cas,

- Justifications des frais de déplacement et de séjour

Article R 92-3 du CPP.

Article R 122 du CPP.

 

- Indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R 110 et R 111 CPP.

- Forfait par page, article R 122, alinéa 1 du CPP.

- Interprètes : Indemnité prévue à l’article . R 122 du CPP.

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié ou taxé avec référence de la décision nommant l’expert 

et, le cas échéant,

- Justificatifs de frais de déplacements et de séjour, associés à une déclaration certifiant qu’il ne bénéficie pas de tarifs particuliers.

et, le cas échéant,

- Réquisition ou citation

et

- Justificatifs de pertes de salaires

et, le cas échéant,

- Autres justificatifs pour débours reconnus indispensables au transport des pièces à conviction 

Articles R 92-3, R 106 à R 115, R 116-1, R 117 à R 120 du CPP.

 

 

Article R 110 du CPP: frais de déplacements ;

Article R 111 du CPP : indemnités journalières de séjour calculées suivant la réglementation relative aux frais de déplacements des personnels civils de l’État. Les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe 1.

Article R 112 du CPP : indemnités de comparution ;

Article R 114 du CPP: autres débours éventuels et transport des pièces à conviction.

 

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié (art. R 224-1 du CPP)

et, le cas échéant,

- Pour les associations agréées en la matière, copie de la convention passée avec la Cour d’appel, pour le premier paiement (art. R 121, alinéa 5)

Article R 92-3 du CPP.

Articles R 121, R 121-1 du CPP.

- Frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.

- L’indemnité fixée aux articles R 121 et R 121-1 du CPP vient en sus.

 

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié (art. R 224-1, alinéa 1 CPP)

et, le cas échéant,

- Pour les associations, copie de la convention passée avec la Cour d’appel, pour le premier paiement (art. R 121-1 CPP)

Article R 92-3 du CPP.

Article R 121-1 du CPP.

- Frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.

 

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié (art. R 224-1, alinéa 1)

et, le cas échéant,

- Pour les associations, copie de la convention passée avec la Cour d’appel, pour le premier paiement (art. R 121-2, alinéa 5)

Article R 92-3 du CPP.

Article R 121-2 du CPP.

- Frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II

- Indemnité fixée à l’article R 121-2 du CPP.

 

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié (art. R 224-1, alinéa 1)

et, le cas échéant,

- Pour les associations, copie de la convention passée avec la Cour d’appel, pour le premier paiement (art. R 121-2, alinéa 5)

Délégués chargés d’une des missions prévues par les alinéas 1 à 4 de l’art. 41 du CPP ou intervenant au cours d’une comparution pénale.

Art. R 92-3 du CPP.

Art. R 121-2 du CPP.

- Frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.

- Indemnité fixée à l’article R 121-2 du CPP.

 

  

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié (art. R 224-1, alinéa 1 CPP)

et

- Convocation à témoin (art. R 124 CPP)

et

- Justificatif de la perte de revenu (attestation délivrée par l’employeur pour les salariés ou par tout moyen dans le cas d’un travailleur indépendant)

Article R 92-4 du CPP.

Article R 123 à R 138 du CPP.

Donnent droit à :

. Indemnité de comparution

. Frais de voyage

. Indemnité journalière de séjour (assimilation pour le calcul aux fonctionnaires du groupe III)

. Indemnité supplémentaire de perte de revenu

. Cas particulier des militaires en activité de service à l’article R 127 CPP.

NB : La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités (articles 375-1 et 422 CPP).

 

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié (art. R 224, alinéa 1)

et

- Copie de la citation

et

- Justificatif des frais de transport (art. R 141 CPP)

et

- Déclaration certifiant que l’intéressé ne bénéficie pas à quelque titre que ce soit, d’avantages tarifaires (art. R 141, dernier alinéa du CPP)

Article R 92-4 du CPP

Articles R 139 à R 146 du CPP.

Donnent droit à :

. Une indemnité de session

. Des frais de voyage

. Une indemnité journalière de séjour

. Une indemnité supplémentaire de perte de revenu.

- Dans le cas de paiement d’un acompte accordé au juré (article. R 146 du CPP), il en est fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.

 

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- État certifié du taxé

et

- Document justificatif selon la nature des frais

Article R 92-5 du CPP.

Articles. R 147 à R 149 du CPP.

Il peut s’agir des justificatifs de frais de fourrière ou de la facture du garage.

 

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- État ou mémoire certifié 

et

- Mémoire des actes et diligences

et, selon le cas,

- Pour les huissiers se déplaçant hors de leur commune de résidence, justification de leurs frais de déplacement et déclaration des intéressés notifiant qu’ils ne bénéficient pas d’avantages tarifaires

Article R 92-7 du CPP.

Articles R 179 à R 199 du CPP.

 

Article R 224-1, alinéa 4 du CPP.

 

Article. R 199 alinéa 2 du CPP.

 

  

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié (art. R 224-1, alinéa 6 du CPP)

et

- Un justificatif des frais de déplacement et de séjour

et

- Justification du déplacement (l’un des cas énumérés à l’article R 200 CPP)

Cas essentiellement prévus par l’article R 200 du CPP.

Article R 92-10 du CPP.

Article R 200 et R 201 du CPP.

Les indemnités pour frais de voyage et de séjour sont calculées " sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des EPN à caractère administratif et de certains organismes subventionnés " (article. R 201 du CPP).

 

  

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié ou taxé

Article R 92-11 du CPP.

Article R 224-1, alinéa 7 du CPP.

 

  

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié ou taxé

et

- Réquisition 

et

- Facture

Article R 92-9 du CPP.

 

Article R 224-1, alinéa 7.

 

  

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié ou taxé

et

- Réquisition 

et

- Facture

Locations ordonnées par l’autorité judiciaire.

Article R 92-9 du CPP.

 

 

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Expédition revêtue de la formule exécutoire, de la décision du premier président de la Cour d’appel

Paiement par le TPG du siège de la Cour d’Appel.

Articles 149 à 150 du CPP.

Article R 92-14 du CPP.

Articles R 26 à R 40–22 CPP.

NB : La décision étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit, elle est exécutoire malgré l’éventuel recours formé devant la commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires.

Par dérogation aux dispositions de l’article R 233 CPP, le paiement est effectué par le TPG du siège de la Cour d’appel.

 

  

PIÈCES À OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié ou taxé 

et

- Justificatifs des frais

Article R 92-13 du CPP.

 

 

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par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Mémoire ou état certifié ou taxé

et

- Décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions

Articles 706-3 à 706-15 du CPP.

Article R 92-15 du CPP.

NB : Seuls les dépens et frais irrépétibles sont payés au titre des frais de justice. L’indemnisation allouée par la commission est payée par le fonds d’indemnisation (article 706-9 du CPP).

 

  

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RÉFÉRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

- Décision de la juridiction d’instruction ou de jugement (art. R 249-7 CPP)

et

- Certificat de non appel délivré par le greffe

 

- Article 800-2 CPP.

- Article R 92-22 CPP.

- Articles R 249-2 à R 249-8 du CPP.