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Accueil PJ>Exécution d'une décision de justice> Paiement des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles |
A l’issue d’une procédure juridictionnelle, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (article 696 du nouveau code de procédure civile). Les dépens comprennent :
. les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ;
. les indemnités des témoins ;
. les débours tarifés ;
. les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
. la rémunération réglementée des avocats, y compris les droits de plaidoirie.
En outre, dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : il s’agit des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Une disposition similaire existe pour les procédures devant les juridictions administratives (cf. article L 761-1 du code de justice administrative).
Ces dépenses sont effectuées après ordonnancement.
paiement des condamnations aux dépens
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PIÈCES À OBTENIR |
RÉFÉRENCES AUX TEXTES |
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- Copie de la décision de justice laissant à l’État la charge des dépens et - État de frais certifié par le greffe de la juridiction devant laquelle l’instance s’est déroulée ou - Ordonnance de taxe rendue par le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet. |
Cet état doit être notifié à l’État qui dispose d’un délai d’un mois pour le contester (article 706 du nouveau code de procédure civile). Cette ordonnance est rendue à la suite de la contestation élevée par l’État à l’encontre de la certification de l’état de frais effectué par le greffe. L’ordonnance de taxe est susceptible d’appel dans le délai d’un mois. |
Frais et dépens mis à la charge du Trésor public – Décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale
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PIÈCES À OBTENIR |
RÉFÉRENCES AUX TEXTES |
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-Copie de la décision juridictionnelle
et
- État de frais certifié par le greffe de la juridiction devant laquelle l’instance s’est déroulée
ou - Ordonnance de taxe rendue par le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet |
- Art. R 92-17 du CPP. - Arrêté du 7 mars 1996, article 4 (excluant le paiement par le régisseur). Arrêté du 29 décembre 1998, modifié, portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du ministère de la justice et de leurs délégués. - Paiement après mandatement des préfets des départements, sièges des Cours d’appel (article 1er – I, 1° de l’arrêté du 29 décembre 1998).
Cet état doit être notifié à l’État qui dispose d’un délai d’un mois pour le contester (article 706 du nouveau code de procédure civile).
Cette ordonnance est rendue à la suite de la contestation élevée par l’État à l’encontre de la certification de l’état de frais effectué par le greffe. L’ordonnance de taxe est susceptible d’appel dans le délai d’un mois. |
paiement de frais irrépétibles (article 700 du nouveau code de procédure civile ou article l 761-1 du code de justice administrative
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PIÈCES À OBTENIR |
RÉFÉRENCES AUX TEXTES |
| - Copie de la décision de justice qui condamne l’État au paiement des frais irrépétibles |