Accueil PJ>Dépenses de fonctionnement spécifiques> Frais de changement de résidence

 

- Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié pour la métropole et  circulaire Fonction Publique- MINEFI –Budget du 22 septembre 2000 y afférente ;
- Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié pour les DOM. Mayotte, et Saint-Pierre-et-Miquelon. (En application de l’article 19-II du décret du 12 avril 1989 modifié, les changements de résidence à l’intérieur d’un même département d’outre-mer sont soumis aux dispositions applicables en métropole ;
- Décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements (transports aériens) dans les DOM ;
- Décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain ;
- Décret n° 91-430 du 7 mai 1991 modifié, sur les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain ;


Articles 17 à 21 du décret du 28 mai 1990 modifié et articles 18 à 19 et 21 à 22 du décret du 12 avril 1989 modifié.

 

    Agent bénéficiaire :

 

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par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÈRENCES AUX TEXTES
ou 
COMMENTAIRES

- Ordre de mutation ou décision génératrice du droit

et

- État de frais rempli par l’agent et certifié par l’ordonnateur

 

 

Cette pièce doit faire référence à l’article et au paragraphe appliqué de l’un ou l’autre décret.

 

 

L’état de frais doit comporter tous les éléments permettant de vérifier la liquidation de cette indemnité conformément aux dispositions des décrets susvisés (exemple : annexe 2 de la circulaire du 22 septembre 2000 pour la métropole). A défaut, ces informations doivent figurer sur un ou des documents disjoints, également transmis au comptable.

 

    Ayants-droits :

    conjoint, concubin, pacsé

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- Attestation de l’ordonnateur relative à la condition de ressources

Justification des conditions de ressources : article 23 du décret de 1990 modifié (un modèle type est présenté en annexe 3 de la circulaire précitée), article 17 du décret de 1989 modifié (seuls les conjoints peuvent être pris en charge au titre de ce texte).

Les informations précisant la nature des liens unissant le couple (conjoint, concubin, pacsé) font l’objet de mentions portées sur l’état de frais par l’ordonnateur. Il en est de même s’agissant de s’assurer que le conjoint, concubin ou pacsé pris en charge ne bénéficie pas d’une indemnisation de ces mêmes frais par son employeur.

    enfants

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- Copie du livret de famille à jour

ou

- Déclaration sur l’honneur

et

- Pièce justifiant que l’enfant est à charge au sens des prestations familiales ou enfant mentionné à l’article 196 du code général des impôts

Il s’agit de produire toute pièce de nature à établir ou à certifier la filiation d’une part et le caractère d’enfant à charge, d’autre part.

    ascendants

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L’état de frais doit mentionner que les ascendants pris en charge ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu et vivent habituellement sous le même toit que l’agent bénéficiaire.

 

 

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 - État de frais signé par le bénéficiaire et certifié par la personne habilitée à le faire (sauf à ce que le mandat auquel il est joint comporte la mention " service fait " apposée par l’ordonnateur)

et

- Autorisation d’utilisation du véhicule

Article 29, 5ème alinéa du décret de 1990 modifié.

Il doit préciser la résidence de départ et celle d’arrivée, prises en compte (administrative ou personnelle).

 

La signature apposée par le responsable sur l’état de frais indiquant l'utilisation du véhicule personnel vaut autorisation d’utilisation.

 

 

Article 38 du décret de 1990 modifié, article 37 du décret de 1989 modifié.

    Prise en charge directe par l'administration :

 

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RÉFÈRENCES AUX TEXTES
ou 

COMMENTAIRES

 - Réquisition ou bon individuel de transport ou toute autre pièce en tenant lieu

et

- Facture

Le BIT ou bon de commande doit comporter tout renseignement permettant de s’assurer du respect de la réglementation (nom, objet du déplacement, lieu, classe autorisée).

Réquisition prévue à l’article 37 du décret de 1989 modifié.

 

    Remboursement à l'agent des frais engagés :

 

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RÉFÈRENCES AUX TEXTES
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COMMENTAIRES

 - État de frais signé par le bénéficiaire et certifié par la personne habilitée à le faire (sauf à ce que le mandat auquel il est joint comporte la mention) " service fait " apposée par l’ordonnateur

et

- Titre de transport

Il doit préciser la résidence de départ et celle d’arrivée, prises en compte (administrative ou personnelle).

 

 

Pour la métropole, en dehors du billet SNCF 2ème classe ou du billet d’avion dans la classe la plus économique.

Pour les DOM ou en relation avec les DOM, le billet d’avion doit toujours être produit.

 

 

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- Facture de l’entreprise qui assure le rapatriement du corps et les frais annexes

Article 43 du décret de 1989 modifié.

La facture doit mentionner les frais d’inhumation provisoire, d’exhumation, les frais de transport jusqu’au lieu d’inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.

 

 

 

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RÉFÈRENCES AUX TEXTES
ou 
COMMEN
TAIRES

- Facture de transport