Accueil PJ>Paiement à des représentants qualifiés> Sommes dépendant d'une succession

 

PIÈCES A OBTENIR 
par le comptable à l’appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES aux TEXTES
ou 
COMMEN
TAIRES

 - Acte de décès

et

 - Certificat d’hérédité délivré par le maire de la commune de résidence du défunt

ou

 - Certificat de propriété (délivré par le tribunal d’instance ou le notaire)

ou

 - Jugement d’envoi en possession

ou

 - Acte de notoriété (établi par un notaire)

ou

 - Intitulé d’inventaire (établi par un notaire)

 

 

Il est rappelé que nul texte législatif ou réglementaire n’impose aux maires la délivrance de tels certificats ; c’est seulement dans le souci de simplifier les règles de preuve et d’éviter aux héritiers la production d’acte authentiques plus onéreux que la production de tels actes a été admise.

 

 

    Légataire universel :



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ou 
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TAIRES

 - Acte de décès

et

- Expédition du testament

 

 

 

 

 

 

 

 

et

- Un acte de notoriété établissant l’absence d’héritiers réservataires

ou

 - Preuve par tous les moyens de la délivrance du legs

Le legs universel correspond à la donation par le testateur de la totalité des biens qu’il laissera à son décès.

Si le testament est authentique, copie délivrée par le notaire.

Si le testament est olographe ou mystique, copie de l’ordonnance d’envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal.

(Le testament mystique est celui qui est écrit et signé par le testateur et présenté clos et scellé à un notaire qui dresse un acte de suscription devant deux témoins ; article 976 du code civil).

(Le testament olographe est celui qui est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur ; article 970 du code civil).

 

En cas d'héritiers réservataires. La délivrance est une habilitation du légataire à exercer ses droits.


     Légataire à titre universel ou légataire particulier:

 

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TAIRES

 - Acte de décès

 

et

 

- Expédition du testament

ou

- Copie du jugement d’envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal

et

- Preuve de la délivrance du legs par les héritiers (réservataires ou non) ou par le légataire universel

Selon les termes de l’article 1010 du code civil, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer… Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.

Si le testament est authentique, copie délivrée par le notaire.

Si le testament est mystique ou olographe.

 

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ou 

COMMENTAIRES

 - Acte de décès

et

- Copie du testament  authentique délivrée par le notaire

ou

- Copie du jugement d’envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal

 

 

 

 

Si le testament est mystique ou olographe .

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 - Attestation de porte fort

et

- Le porte-fort doit prouver sa qualité héréditaire et celle de ses cohéritiers dans les conditions de droit commun

Article 17 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics : " le ministre des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles un notaire ou un héritier se portant fort pour ses cohéritiers peuvent être habilités à recevoir les sommes dues aux héritiers d’un créancier ".

Ainsi, l’un des héritiers peut se porter fort pour ses cohéritiers, à condition que la somme revenant à ces derniers n’excède pas une somme déterminée par décision ministérielle. 

Cette somme est fixée à 2 400 € par décision ministérielle (Cf. instruction n°01-123-E du 17/12/2001).

 

 

Le paiement des sommes dépendant de ces successions a lieu entre les mains du directeur des services fiscaux, chargé des domaines.

 

    Successions non réclamées :

 

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TAIRES

 - Ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession désignant un administrateur provisoire Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer une succession et qu’il n’existe pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée non réclamée. La gestion de ces successions est confiée au service des domaines dont les pouvoirs sont définis par l’ordonnance de nomination (loi du 20 novembre 1940 et arrêté du 2 novembre 1971).


    Successions vacantes :

 

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 - Copie, délivrée par le greffe, du jugement du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (le service des domaines) Lorsqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la succession, il ne se présente personne qui réclame la succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. La déclaration de vacance est prononcée sur demande du service des domaines ou du procureur de la république (articles 811 et suivants du code civil).

 

    Successions en déshérence :


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ou
 
COMMENTAIRES

 - Copie de l’ordonnance d’envoi en possession définitive délivrée par le greffe du tribunal La succession est acquise à l’État en raison du défaut d’héritiers (article 768 et 770 du code civil).