Les charges à payer (CAP) sont les dépenses pour lesquelles le service est fait avant le 31.12.N mais pour lesquelles à cette même date l'EPN n'a pas reçu les justificatifs nécessaires au paiement.

Les produits à recevoir (PAR) sont les droits acquis par l'EPN avant le 31.12.N mais pour lesquels, à cette même date, l'établissement n'a pas pu procéder à la liquidation définitive.

Il ressort des définitions ci-dessus que les mandats de CAP et les titres de PAR sont d'une nature différente des mandats de dépenses et des titres de recettes classiques.

Leurs spécifités sont les suivantes :

- En dépit de la précision qui préside à leur détermination, ils présentent un caractère évaluatif ;

- Ils ne retracent pas de flux financiers et ne mettent pas l'EPN en rapport avec des tiers (ils constituent des opérations budgétaires d'ordre).

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable (AC) n'est en aucun cas modifié ; néanmoins il apparaît utile de préciser les incidences de la nature spécifique des CAP et des PAR sur le régime applicable.

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L'article 19 du décret du 29.12.1962 énonce le principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, au titre des opérations et des contrôles dont ils sont chargés aux termes des articles 11, 12 et 13 du décret du 29.12.1962.

C'est l'article 60 de la loi n°65-156 du 23.02.1963 (loi de finances) qui définit les conditions générales d'application de ce principe.

Selon l'article 60-IV de la loi précitée la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public " se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que par faute du comptable public, l'organisme a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers. "

La responsabilité résulte traditionnellement de la prise en charge des titres de recettes et des mandats de dépenses classiques.

En matière de CAP et de PAR, la responsabilité de l'agent comptable est susceptible d'être mise en jeu non pas à compter de la prise en charge des mandats et titres correspondants, mais à compter du dénouement des opérations de CAP et de PAR, c'est à dire lors de leur régularisation en N+1.

En effet :

- La mise en jeu de la responsabilité est fondée sur des constatations de fait (déficit, omission d'une recette, paiement d'une dépense) et des qualifications de droit (exigibilité de la recette omise, irrégularité de la dépense payée).

Quant aux mandats de CAP, ils ne peuvent donner lieu à paiement en N puisque l'EPN n'a pas reçu les justificatifs du paiement.

Quant aux titres de PAR, ils ne peuvent donner lieu à recouvrement en N puisque la liquidation définitive n'est pas intervenue.

En dépit de la précision qui préside à leur détermination, les montants des PAR et des CAP ne sont qu'évaluatifs.

- En outre la responsabilité du comptable découle en partie des contrôles qu'il doit effectuer en matière de recettes et de dépenses ( art.12 et 13 du décret du 29.12.1963).

Or, lors de la prise en charge des mandats de CAP et des titres de PAR le comptable n'est pas en mesure d'effectuer la totalité des contrôles qui lui incombent traditionnellement.

La seconde partie de son visa aura lieu lors de la régularisation des CAP et des PAR en N+1(cf. développements précédents).

 

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