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Idée directrice :

Les éventuelles différences d'évaluation constatées lors de liquidation définitive des dépenses objets des charges à payer et des recettes objets des produits à recevoir ont un impact budgétaire sur l'exercice de régularisation, impact retracé dans le compte de résultat.

Pour les dépenses d'immobilisation comptabilisées en factures non parvenues, dans l'hypothèse de différences entre l'évaluation initiale et la liquidation définitive, l'ajustement a lieu sur le compte par nature initialement mouvementé (se référer à la fiche des écritures de CAP et de PAR en première partie du guide).

I. Régularisation des charges à payer de la section fonctionnement

En cas de différence entre les sommes comptabilisées en CAP et la liquidation découlant de la facture définitive, deux hypothèses :

- L'ordonnateur émet un mandat complémentaire imputé sur les crédits de l'exercice en cours.

- Imputation comptable : compte par nature correspondant à la dépense initialement comptabilisée.

- L'ordonnateur émet un titre de recettes imputé sur les prévisions de l'exercice en cours.

- Imputation comptable : fonction du compte par nature correspondant à la dépense initialement comptabilisée.

· Si la dépense initiale a été imputée aux comptes 60 à 65 :le titre de recettes est imputé au compte :

75-Autres produits de gestion courante

7583-Produits de gestion courante provenant de l'annulation de mandats des exercices antérieurs

· Si la dépense initiale a été imputée au compte 66 : le titre de recettes est imputé au compte :

76-Produits financiers

7683-Produits financiers provenant de l'annulation de mandats des exercices antérieurs

· Si la dépense initiale a été imputée au compte 67 : le titre de recettes est imputé au compte :

77-Produits exceptionnels

77182-Produits exceptionnels provenant de l'annulation de mandats des exercices antérieurs

II. Régularisation des produits à recevoir de la section de fonctionnement

En cas de différence entre les sommes comptabilisées en PAR et la liquidation définitive, deux hypothèses :

- L'ordonnateur émet un titre de recettes complémentaire imputé sur les prévisions de l'exercice en cours.

- Imputation comptable : compte par nature correspondant à la recette initialement comptabilisée.

- L'ordonnateur émet un mandat imputé sur les crédits de l'exercice en cours.

- Imputation comptable : fonction du compte par nature correspondant à la recette initialement comptabilisée .

· Si la recette initiale a été imputée aux comptes 70 à 75 :le mandat est imputé au
compte :

65-Autres charges de gestion

6583-charges de gestion courante provenant de l'annulation d'ordres de recettes des exercices antérieurs

· Si la recette initiale a été imputée au compte 76 : le mandat est imputé au compte :

66-Charges financières

6683-Charges financières provenant de l'annulation d'ordres de recettes des exercices antérieurs

· Si la recette initiale a été imputée au compte 77 : le mandat est imputé au compte :

67-Charges exceptionnelles

67182-Charges exceptionnelles provenant de l'annulation d'ordres de recettes des exercices antérieurs

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