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REPUBLIQUE FRANCAISE

 

DECRET

n° 98-977 du 2 novembre 1998

relatif à la direction générale de la comptabilité publique

NOR : ECOP9800551D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à
l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration modifié
notamment par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DECRETE :

Article ler. - L'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie comprend une direction générale de la comptabilité publique.

Article 2. - Conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les domaines concernés, la direction générale de la comptabilité publique élabore les règles et les procédures et contrôle leur application dans les domaines suivants :

l°) le recouvrement des impôts directs et autres recettes publiques ;

2°) l'établissement de l'assiette et le recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ;

3°) le contrôle, le paiement des dépenses publiques et l'étude économique et financière des projets d'investissements publics ;

4°) la tenue de la comptabilité de l'Etat ;

5°) en liaison avec la direction du Trésor, la gestion de la dette publique, l'exécution des opérations de trésorerie de l'Etat, ainsi que la réalisation d'opérations de collecte de l'épargne au profit de l'Etat et des correspondants du Trésor ;

6°) la gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;

7°) la gestion financière et comptable des établissements publics nationaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement ;

8°) la vérification de l'utilisation des fonds publics.

Article 3. - La direction générale de la comptabilité publique assure l'animation et l'évaluation de l'activité de ses services déconcentrés qui constituent le réseau du Trésor public.

En application des orientations générales élaborées par la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, la direction générale de la comptabilité publique gère les personnels de ses services déconcentrés. Elle alloue les moyens de ses services déconcentrés selon les procédures qu'elle définit. Elle veille à promouvoir la déconcentration et la modernisation des procédures.

Article 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 1998.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de la décentralisation
,
Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret