| REPUBLIQUE FRANCAISE | |
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DECRET n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'État
(modifié par les décrets n° 73-501
du 21 mai 1973, n° 99-287 du 13 avril 1999 et n° 2002-1502 Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'État aux affaires économiques, Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ; Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État ; Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'État et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier ; Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ; Vu le décret n° 49-1297 du 26 septembre 1949 fixant le taux de la contribution des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'État aux frais nécessités par le fonctionnement de ce contrôle ; Vu le décret n° 50-968 du 12 août 1950 relatif à l'organisation de missions de contrôle économique et financier ainsi que le décret modificatif n° 53-621 du 17 juillet 1953 ; Vu les décrets n° 53-707 et n° 53-708 du 9 août 1953 ; Vu la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 tendant à abroger les décrets du 11 mai 1953 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Titre premier
SOUMIS AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ÉTAT
Art. 2. - Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget :
Art. 3. - Peuvent également être soumis au même contrôle par décret contresigné des mêmes ministres et du ministre intéressé :
Art. 4. - (abrogé). Titre II
DE L'EXERCICE DU CONTRÔLE ECONOMIQUE ET FINANCIER Art. 5. - I. Le contrôle économique et financier de l'Etat porte sur l'activité économique et la gestion financière des personnes contrôlées en veillant à préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat. II. Le contrôle économique et financier de l'Etat est un contrôle externe exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, soit par des missions de contrôle dirigées par un chef de mission, soit par des contrôleurs d'État chargés d'un poste de contrôle. Les ministres chargés de l'économie et du budget déterminent par arrêté conjoint les entreprises ou organismes ou groupes d'entreprises ou d'organismes dans lesquels ce contrôle est exercé par des missions de contrôle.
III. L'exercice du contrôle économique et financier de
l'Etat sur certaines entreprises ou organismes ou catégories
d'entreprises ou d'organismes peut, en raison de la nature de leur activité
ou de leur localisation, être confié par arrêté
du ministre chargé de l'économie aux contrôleurs
financiers ou aux trésoriers-payeurs généraux,
qui peuvent se faire assister par des fonctionnaires de catégorie
A ou des agents publics de niveau équivalent, auxquels ils peuvent
déléguer leur signature. Les chefs de mission de contrôle sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont choisis parmi les contrôleurs d'État, les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou, sous réserve qu'ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal à celui d'administrateur civil, 6e échelon, parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et les administrateurs civils des services susmentionnés. Les membres des missions, placés sous l'autorité des chefs de mission, sont nommés selon les mêmes modalités que les chefs de mission et choisis parmi les contrôleurs d'État ainsi que parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents publics de niveau équivalent. Art. 7. - Le chef de mission exerce les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de sa mission. Il définit les objectifs du contrôle au sein de la mission et coordonne l'action de ses membres. Il affecte les membres de la mission. En cas d'affectation, par le chef de mission, d'un contrôleur d'Etat auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du chef de mission. Le chef de mission peut également, pour l'exercice d'un contrôle qu'il confie à un administrateur civil ou agent de niveau équivalent, lui déléguer ses pouvoirs. Le chef de mission et les contrôleurs d'Etat chargés d'un contrôle peuvent déléguer leur signature à ceux de leurs collaborateurs qui sont des fonctionnaires de catégorie A ou des agents d'un niveau équivalent. Les contrôleurs d'Etat affectés par le ministre chargé de l'économie à un poste de contrôle peuvent déléguer leur signature à des fonctionnaires de catégorie A ou à des agents de niveau équivalent qui sont affectés à ce poste par arrêté du même ministre.
Sur décision du même ministre, les agents chargés
du contrôle peuvent être assistés, à titre
temporaire, d'experts extérieurs à l'administration.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil
d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant
en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut
créer. Il peut assister aux séances des comités,
des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur
de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres,
les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent
être adressés avant chaque séance. Sur proposition du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat chargé d'un poste de contrôle et en accord avec le dirigeant de l'entreprise ou de l'organisme contrôlé, le ministre chargé de l'économie peut étendre le contrôle, pour une durée limitée, à une ou plusieurs de ses filiales mentionnées au 3° de l'article 3 du présent décret.
Art. 10. - Les chefs de mission et les chefs de poste
de contrôle font connaître leur avis aux ministres chargés
de l'économie et du budget sur les projets de délibération
ou de décision qui sont soumis à l'approbation de ces
derniers ainsi que sur les projets de conventions relatifs à
l'organisation des rapports e l'Etat avec l'entreprise ou l'organisme. Art. 11. - Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent déléguer leur signature aux chefs de mission ou contrôleurs d'Etat ou aux agents d'un niveau équivalent chargés du contrôle pour les décisions d'approbation intéressant les entreprises et organismes contrôlés en application du présent décret, à l'exception des décisions mentionnées au 1er alinéa de l'article 2 du décret du 9 août 1953 susvisé. Art. 12. - Les entreprises et organismes contrôlés mettent à la disposition des missions de contrôle ou des contrôleurs d'Etat les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Titre III
Art. 13. - Sont abrogées, en tant qu'elles concernent le contrôle économique et financier de l'État sur les entreprises et organismes visés par le présent décret, toutes dispositions contraires à celles qui précédent, notamment : Le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ; Le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État, à l'exclusion des dispositions de l'article 5 concernant la procédure compromissoire et des articles 6 et 7 relatifs à l'Inspection générale des finances ; L'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'État et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier, à l'exclusion de l'article 5 relatif au statut des contrôleurs d'État ; Le décret n° 53-621 du 17 juillet 1953. Art. 14. - (abrogé). REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
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